O-6, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
17. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 774-93, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 774-93, a. 17.